Article R753-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R561-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21

Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente :

1° Un document justifiant de la filiation du mineur ;

2° Un document justifiant de sa qualité de représentant légal ;

3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Un justificatif de domicile ;

5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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