Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE / Chapitre III : Documents de voyage
Article R753-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21
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1. Conseil d'État, Juge des référés, 10 juillet 2020, 441518, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, en premier lieu, l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application de l'article L. 711-1. » L'article R. 753-7 du même code prévoit que : « Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité. »
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