Article R733-13-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 19 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 11

Lorsque le président de la cour ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, les parties en sont avisées par tout moyen.

Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la cour ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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