Article D744-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 14

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile les ressources suivantes :

1° Les prestations familiales ;

2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d'activité perçus pendant la période de référence, lorsqu'il est justifié que la perception de ces allocations, rémunérations et revenus est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la verse.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires2


www.hermann-avocat.com · 14 juin 2020

[…] Au titre de quelques ultimes mesures de coordination, le décret met en conformité l'article 1132 du code de procédure civile avec le second alinéa de l'article 307 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019. […] D. 744-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (art. 14).

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