Article D744-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/04/2017
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1359 du 28 décembre 2018 - art. 1

Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, à ses modalités d'hébergement, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu'à ceux des membres du foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nantes, 6e chambre, 19 janvier 2021, n° 19NT03806
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable du 1 er novembre 2015 au 12 septembre 2018 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, […] n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () « . Aux termes de l'article D. 744-24 du même code : » Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, à ses modalités d'hébergement, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, […]

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2CAA de NANCY, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 21NC01014, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. C… part, aux termes de l'article D. 744-24 de ce code : « Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, […] Contrairement à ce qu'il soutient, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose la mention du nom et la signature de l'interprète sur l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil qu'il a accepté et signé. […]

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