Article D744-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

Pour la détermination du montant de l'allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge de l'allocataire.

La naissance d'un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l'allocation à compter de la réception de l'original de l'extrait d'acte de naissance et, le cas échéant, de l'attestation signée par l'opérateur d'hébergement ou la structure chargée de l'accompagnement des demandeurs d'asile.

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l'allocataire qui bénéficie de la prise en compte de l'enfant dans le calcul du montant de l'allocation est celui qui en a la charge effective et permanente.


Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 3 octobre 2022, n° 1904862
Rejet

[…] — les articles L. 744-8 et D.744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; — l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; — les articles L. 744-8 et D.744-27 et D.744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 10 novembre 2022, n° 1904617
Rejet

[…] — il n'était pas en situation de fraude ; — la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît le champ d'application des articles L. 744-8 et D. 744-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

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3Conseil d'État, Juge des référés, 20 décembre 2019, 436700
Rejet

[…] – il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, dès lors, d'une part, que le droit aux conditions matérielles d'accueil de la famille a pris fin au terme du mois qui a suivi les décisions précitées nonobstant, au regard des dispositions des articles L. 741-1, L. 744-9, D. 744-18 et D. 744-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la naissance, depuis celles-ci, d'un second enfant, et, d'autre part, que cet enfant ainsi que sa mère relèvent d'une prise en charge au titre de l'article L. 222-5 du code l'action sociale et des familles ;

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