Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile / Section 3 : Conditions matérielles d'accueil / Sous-section 2 : Gestion des conditions matérielles d'accueil et versement de l'allocation pour demandeur d'asile
Article D744-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1359 du 28 décembre 2018 - art. 1
Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 744-17, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration.
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Décisions • 116
[…] — c'est également à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime au sens de l'article D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ne pas se rendre à la convocation à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 12 septembre 2018.
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[…] ni, nonobstant des taches sur les murs et l'humidité de la salle de bains, l'insalubrité du logement attribué au centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; que n'existait donc pas un motif légitime d'abandon du lieu d'hébergement au sens de l'article D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2101304
[…] En l'espèce, la décision contestée a été prise au motif que, sans motif valable, le requérant n'avait pas fait procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile entre le 17 septembre 2018 et le 2 mars 2020, alors que les dispositions alors codifiées à l'article D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyaient qu'un défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. […]
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