Article D744-38 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1359 du 28 décembre 2018 - art. 1

La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature.
Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions295


1Cour administrative d'appel de Versailles, 4e chambre, 6 juillet 2021, n° 20VE00073
Rejet

[…] — c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a écarté le moyen tiré de ce que la décision du directeur territorial de l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 24 janvier 2023, n° 2101209
Rejet

[…] — a été prise sans qu'il soit mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ; — a été prise sans qu'aucun examen de sa vulnérabilité ne soit réalisé ; — méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.

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3Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 28 décembre 2022, n° 2010830
Non-lieu à statuer

[…] 7. En troisième lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article D. 744-38 du même code que, lorsqu'il est saisi d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII devrait mettre l'intéressé en mesure de présenter des observations ni soumettre sa décision au respect d'une procédure contradictoire préalable dès lors que la décision a été adoptée à la suite d'une demande formulée par l'intéressé. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire.

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