Article D744-38 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1359 du 28 décembre 2018 - art. 1

La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature.
Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions295


1Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 3 octobre 2022, n° 1904862
Rejet

[…] Il soutient que : — la décision est insuffisamment motivée ; — les articles L. 744-8 et D.744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; — l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; — les articles L. 744-8 et D.744-27 et D.744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus.

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 4e chambre, 6 juillet 2021, n° 20VE00073
Rejet

[…] — c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a écarté le moyen tiré de ce que la décision du directeur territorial de l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, n° 2101487
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, […] Aux termes de l'article D. 744-38 du même code : » La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. () / La reprise du versement intervient à compter de la date de la décision de réouverture. ".

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