Article D744-40 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

La constatation des allocations indûment versées ainsi que leur recouvrement sont assurés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir en cas de versement indu, en application du troisième alinéa de l'article L. 744-9, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.


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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 29 juillet 2022, n° 2001984
Rejet

[…] — l'OFII a méconnu les articles L. 744-1, L. 744-7 à L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des dispositions des articles D. 744-17, D. 744-19, R. 742-3, D. 744-34 à D. 744-40 du même code, dans le traitement de sa situation.

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