Article D744-41 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

L'Office français de l'immigration et de l'intégration communique, mensuellement, à l'Agence de services et de paiement :

1° La liste nominative des personnes bénéficiaires de l'allocation ;

2° Les éléments propres à identifier les allocataires : sexe, nom, prénom, date de naissance, adresse associée au dossier le cas échéant, ainsi que les numéros de dossier attribués aux allocataires dans le traitement automatisé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant pour objet d'assurer la gestion et le pilotage du dispositif des centres d'accueil des demandeurs d'asile et dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

3° Le montant de l'allocation à verser et le numéro de carte de retrait ou, le cas échéant les coordonnées bancaires des allocataires.

Chaque transmission d'informations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Agence de services et de paiement donne lieu à un flux de retour vers l'office, pour confirmer la bonne intégration des données. Une fois les fonds et l'ordre d'alimentation reçus de l'office, l'Agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l'ordre d'alimentation des cartes de retrait délivrées aux allocataires par l'office.


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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 23 mars 2016, n° 1602505
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 3°) d'enjoindre au directeur de l'association France terre d'asile de lui délivrer sans délai un certificat de domiciliation conformément à l'article R. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui fournir une aide matérielle d'urgence ; […] 6. Considérant que l'article D. 741-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit que : « L'office transmet à l'Agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l'article D. 744-41, sans les éléments détaillés de la liquidation.

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