Article D761-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Article D. 591-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 4

La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 23 décembre 2016, 394819
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Pour l'application du présent livre à Mayotte : (…) 5° L'article L. 744-9 est ainsi rédigé :/ Art. L. 744-9.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 744-3 et des aides matérielles (…) » ; que si les associations requérantes soutiennent que ces dispositions méconnaissent les objectifs de la directive 2013/33/UE, ce moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'article D. 761-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

 Lire la suite…
  • Annulation en tant seulement que le montant est insuffisant·
  • Allocation pour demandeur d'asile·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Montant manifestement insuffisant·
  • Annulation en tant que ne pas·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • 1) exclusion des mineurs·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Placement des mineurs·
  • Annulation partielle
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