Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 3 : La carte de séjour pluriannuelle / Sous-section 2 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent "
Article L313-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 17
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Décisions • 64
[…] – l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] — le suivi médical de M. Y est éludé ; — l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les malades étrangers n'est pas visé dans la décision ; — le préfet a méconnu l'article L 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit exister et être transmis au préfet ; le requérant n'a pu vérifier la régularité de cet avis, ce qui constitue un vice de procédure ; cet avis doit être fourni ; — le préfet a commis une erreur de fait en ce qui concerne la situation familiale du requérant ;
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 11 février 2020, 19BX03907, 19BX03908, Inédit au recueil Lebon
[…] – les dispositions de l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas que le médecin rapporteur soit désigné par une décision du directeur général de l'OFII ; aucun texte ne prescrit à l'autorité préfectorale de s'assurer de la régularité de la procédure devant l'OFII, et l'absence de désignation formalisée d'un médecin rapporteur n'est pas de nature à priver l'intéressé d'une garantie ; ainsi, c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté au motif qu'il n'était pas établi que le rapporteur était un médecin de l'OFII ;
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