Article L313-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 17

L'étranger titulaire d'un document de séjour délivré sur un autre fondement que celui de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 bénéficie de la délivrance de cette carte lorsqu'il en fait la demande et en remplit les conditions.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions64


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2017, 16BX02764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Melun, 25 février 2015, n° 1500922
Rejet

[…] — le suivi médical de M. Y est éludé ; — l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les malades étrangers n'est pas visé dans la décision ; — le préfet a méconnu l'article L 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit exister et être transmis au préfet ; le requérant n'a pu vérifier la régularité de cet avis, ce qui constitue un vice de procédure ; cet avis doit être fourni ; — le préfet a commis une erreur de fait en ce qui concerne la situation familiale du requérant ;

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 11 février 2020, 19BX03907, 19BX03908, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les dispositions de l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas que le médecin rapporteur soit désigné par une décision du directeur général de l'OFII ; aucun texte ne prescrit à l'autorité préfectorale de s'assurer de la régularité de la procédure devant l'OFII, et l'absence de désignation formalisée d'un médecin rapporteur n'est pas de nature à priver l'intéressé d'une garantie ; ainsi, c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté au motif qu'il n'était pas établi que le rapporteur était un médecin de l'OFII ;

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