Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE II : SANCTIONS / Chapitre IV : Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence
Article L624-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 36
Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Cette peine est également applicable à l'étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
Tout étranger qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni de trois ans d'emprisonnement.
La peine prévue au deuxième alinéa du présent article est applicable à l'étranger maintenu en zone d'attente ou en rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l'objet. Elle est portée à cinq ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption et à sept ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, facilite la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa.
La peine prévue au deuxième alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique des renseignements inexacts sur son identité.
Commentaires • 3
Les dispositions de l'article L. 624-1-1 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que leur interprétation jurisprudentielle, en ce qu'elles permettent de considérer que le test naso-pharyngé (PCR) constitue une "modalité de transport", alors qu'un tel test est susceptible de contrevenir au principe de l'inviolabilité du corps humain, porte-t-elle atteinte au principe de clarté de la loi résultant de […] l'article 34 de la Constitution et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi qu'au principe de légalité criminelle qui découlent des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration de 1789 ?
Lire la suite…[…] Saisine : Du 09/06/2021 - M 21-90.024 - Tribunal judiciaire de Bordeaux Tribunal judiciaire de Bordeaux 09/06/2021 K21-90.023 Article L 624-1-1, alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Question : Les dispositions de l'article L. 624-1-1 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que leur interprétation jurisprudentielle, en ce qu'elles
Lire la suite…Décisions • 63
[…] 1o/ il résulte explicitement des termes de l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) que si aucun comportement précis n'est limitativement listé comme constitutif du délit de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, le législateur a néanmoins entendu appliquer ce régime répressif à l'étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet ; en soutenant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ainsi que les articles 591, 593 et 801 du code de procédure pénale ;
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[…] 1. […] Ces faits étant susceptibles de caractériser l'infraction pénale prévue par l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement l'étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, M me A… a été placée en garde à vue le 11 février 2018. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 21 avril 2021, n° 21/01059
[…] — le premier moyen d'appel, selon lequel le refus de se soumettre à un test PCR ne constitue pas le délit prévu et puni à l'article L 624-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est irrecevable comme dénué de motivation devant le juge judiciaire au sens de l'article R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il porte sur l'absence d'obstruction à la mesure d'éloignement et que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le fait de refuser le test PCR constitue une obstruction au sens de l'article L.624-1-1 du code précité, puisque ce refus fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
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