Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 8
Sans que s'y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités ainsi que les personnes privées mentionnées aux 1° à 8° du présent article transmettent à l'autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l'instruction d'une première demande de titre ou d'une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 313-5-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'un droit au séjour ou de sa vérification.
Ce droit de communication s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ;
2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ;
3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ;
5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ;
6° Des établissements de santé publics et privés ;
7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;
8° Des greffes des tribunaux de commerce.
Pour l'application du 5° du présent article, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
L'autorité administrative compétente est tenue d'informer la personne dont elle s'apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d'informations ou de documents recueillis auprès des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8° du présent article de la teneur et de l'origine des informations et documents ainsi obtenus. Elle communique une copie des documents susmentionnés à l'intéressé s'il en fait la demande.
La conservation des données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont l'étranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. La durée de conservation est prolongée jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d'informations transmises en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait statué.
A la demande de l'étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n'est pas compatible avec les finalités déterminées au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d'être communiqués à l'autorité administrative compétente par chacune des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8°.
[…] L . 313-23-1 (nouveau). – I. – Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, […] auquel la loi donne donc aujourd'hui une valeur légale et donc malheureusement opposable en justice : « Article 25 du projet de loi : « Le titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé : « Art. […] L. 611-12 . – Sans que s'y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées mentionnées aux 2° à 12 ° du présent article […]
Lire la suite…[…] L . 313-23-1 (nouveau). – I. – Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, […] auquel la loi donne donc aujourd'hui une valeur légale et donc malheureusement opposable en justice : « Article 25 du projet de loi : « Le titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé : « Art. […] L. 611-12 . – Sans que s'y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées mentionnées aux 2° à 12 ° du présent article […]
Lire la suite…[…] Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté vise les articles L. 611-12, et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne l'interdiction judiciaire du territoire d'une durée de dix ans dont il fait l'objet et l'absence d'élément permettant d'établir qu'il serait exposé à des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. […] 12. […]
[…] - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige méconnaît les articles L. 435-1, L. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
[…] — la décision fixant le pays de destination ne mentionne pas le pays à destination duquel il est renvoyé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ».
L. 611-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) modifié (...) 11Une fois l'union conclue, les partenaires entament généralement l'étape administrative qui permet au conjoint étranger d'obtenir un titre de séjour pour raisons familiales. Tout d'abord, ils déposent auprès de l'autorité nationale compétente un dossier constitué des documents administratifs et privés au nom des deux conjoints. […] À l'aide de la méthode de l'« évaluation biographique des politiques » (Apitzsch et al. 2008), les époux sont invités à apprécier les effets des politiques migratoires sur leur vie personnelle et familiale. […] Apitzsch, U., […] Heidelberg, SpringerLink, p. 12-18. […]
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