Article R*733-34-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version16/04/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R*532-65 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-463 du 14 avril 2016 - art. 1

La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties et au ministre chargé de l'asile, dans les formes prévues par les articles R. 733-11 et R. 733-12.

La notification d'une décision de transmission mentionne que des observations peuvent être produites devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois. Elle indique les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être présentées.

La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours en cassation formé contre la décision de la Cour statuant sur le fond. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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