Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE / Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français / Section 3 : Obligations de l'étranger assigné à résidence en vue de la préparation de son départ
Article R513-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
L'article R. 561-7 est applicable.
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[…] Pour l'étranger assigné à résidence en vue de la préparation de l'exécution de la décision d'éloignement : Vu les articles L. 513-5, L. 561-2 II, R. 513-6 et R. 561-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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2. Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2012, n° 1204267
[…] Vu la décision en date du 1 er mai 2012 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M me Y, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; […] que la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-4 à 513-6 et L. 521-1 à 521-4 et L. 551-1 à 554-3 ; qu'elle énonce que M. […]
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