Article R513-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-5 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

L'article R. 561-7 est applicable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 1er octobre 2018, n° 18/03952
Confirmation

[…] Pour l'étranger assigné à résidence en vue de la préparation de l'exécution de la décision d'éloignement : Vu les articles L. 513-5, L. 561-2 II, R. 513-6 et R. 561-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Liberté·
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  • Juge·
  • Notification·
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  • Ministère public

2Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2012, n° 1204267
Rejet

[…] Vu la décision en date du 1 er mai 2012 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M me Y, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; […] que la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-4 à 513-6 et L. 521-1 à 521-4 et L. 551-1 à 554-3 ; qu'elle énonce que M. […]

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