Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 4 : La carte de séjour pluriannuelle / Sous-section 2 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R313-41 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 46
Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux articles L. 313-20 et L. 313-21, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention “ passeport talent ”. Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois.
Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
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[…] Aux termes de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent (famille)« est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 313-20 (…). […] Aux termes de l'article R. 313-41 du même code, alors en vigueur : « Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux articles L. 313-20 et L. 313-21, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. […]
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[…] — M. A ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 313-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent », n'ayant pas obtenu de visa de long séjour à cet effet ni été admis au séjour sur le territoire français ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 4 novembre 2022, n° 2200941
[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais recodifié à l'article L. 421-22 de ce code : « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent (famille)« est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, […] Aux termes de l'article R. 313-41 du même code alors applicable et désormais recodifié à l'article R. 421-11 de ce code : « Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux articles L. 313-20 et L. 313-21, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. […]
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