Article R313-45 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2016
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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :

1° S'il est salarié et titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret :

a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ;

b) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

2° S'il est salarié d'une jeune entreprise innovante :

a) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, établie en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

b) Tout document établissant la qualité de jeune entreprise innovante ainsi que le lien direct de l'emploi sollicité avec le projet de recherche et de développement de l'entreprise ;

3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
5 textes citent l'article

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 16 février 2024, n° 2402339
Rejet

[…] Toutefois, d'une part, si l'article R. 313-45 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créé par le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016, prévoyait que pour la délivrance d'un titre de séjour « passeport talent » l'étranger devait justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel, ce texte a été abrogé à compter du 1er mai 2021 par le décret 2020-1734 du 16 décembre 2020. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2106264
Annulation

[…] 3. En premier lieu, si l'article R. 313-45 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créé par le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 prévoyait que pour la délivrance d'un titre de séjour « passeport talent » l'étranger devait justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel, ce texte a été abrogé à compter du 1er mai 2021 par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020. Dans ces conditions, en relevant, dans la décision attaquée, que le seuil de rémunération était fixé à 38 147 euros brut annuel, soit deux fois le salaire minimum de croissance, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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3Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2023, n° 2321685
Rejet

[…] 7. Si l'article 313-45 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créé par le décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 prévoyait que pour la délivrance d'un titre de séjour « passeport talent » l'étranger devait justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel, ce texte a été abrogé à compter du […] O R D O N N E :

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