Article R313-49 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

Les dispositions prévues à l'article R. 313-47 s'appliquent lorsque l'étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une “ carte bleue européenne ” délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne ”. La décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 novembre 2023, 22MA03037, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation quant à la condition de visa de long séjour et d'autorisation de travail, dès lors qu'en application des articles L. 313-20, R. 313-47, R. 313-48, R. 313-49 et R. 313-50 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule production d'un contrat suffit sans qu'il soit besoin pour autant de le faire valider par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; en outre, dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités roumaines, en cours de validité, il est dispensé de fournir un visa long séjour pour déposer une telle demande de titre ;

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