Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 4 : La carte de séjour pluriannuelle / Sous-section 2 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” / Paragraphe 4 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20
Article R313-52 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10
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1. Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 9 mai 2023, n° 2300499
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, […] En outre, l'article R. 313-51 du même code dispose, dans cette même version, […] 8 fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail () « . L'article R. 313-52 dudit code précise que : » La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour « . […]
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