Article R313-53 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/11/2016
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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

Pour l'application du 4° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-chercheur ” présente en outre à l'appui de sa demande :

1° Un diplôme au moins équivalent au master ;

2° Une convention d'accueil visée par le préfet compétent souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
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