Article R313-65 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

Pour l'application du 8° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :

1° Un justificatif établissant qu'il occupe une fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France ;

2° Un justificatif d'une rémunération brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel ;

3° La justification de son contrat de travail ou le justificatif de sa qualité de mandataire social d'une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).