Article R313-67 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2016
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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 6

Pour l'application du 9° de l'article L. 313-20, l'étranger artiste ou auteur d'œuvre littéraire ou artistique, qui exerce une activité salariée, présente en outre à l'appui de sa demande :

1° Le ou les contrats de travail d'une durée totale cumulée d'au moins trois mois, sur une période maximale de douze mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'œuvres de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

2° Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d'existence, à l'exclusion de l'allocation d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;

3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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