Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 5 : Renouvellement des cartes de séjour pluriannuelle / Sous-section 2 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport ” et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent (famille) ”
Article R313-78 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10
Lorsque la carte de séjour a été délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-53 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.