Article R313-80 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2016
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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 6

Lorsque l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement des 1°, 2° et 4° de l'article L. 313-20 se trouve involontairement privé d'emploi, il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-4-1, tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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