Article R611-41-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 novembre 2016 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-41-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Article R. 814-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 34

L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 7 novembre 2022, n° 2100463
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. […] Aux termes de l'article R. 611-41-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »

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