Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile / Section 4 : Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile
Article R744-48 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-665 du 27 avril 2017 - art. 1
Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
1° Au titre du paiement de l'allocation pour demandeurs d'asile et en application de l'article D. 744-41, les agents de l'agence de services et de paiement, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général et pour les données prévues aux 1° à 7° et 9° à 11° du I, et au 4° du III de l'annexe 7-2 du présent code ;
2° Au titre de l'orientation des demandeurs d'asile et en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 744-7 et en cas de refus de l'offre d'hébergement par le demandeur d'asile, les personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes de prise en charge, l'évaluation des demandeurs et leur orientation vers un hébergement, affectées au sein des services intégrés d'accueil et d'orientation du ou des départements concernés, individuellement désignées et spécialement habilitées par le préfet, pour les seules données prévues aux 1° à 5° du I, 4° à 6° du II et 5° à 8° du III de l'annexe 7-2 du présent code ;
3° En application des sixième et septième alinéas de l'article L. 744-6, les agents chargés de l'organisation matérielle des entretiens ainsi que les agents instructeurs chargés de l'audition des demandeurs d'asile, affectés au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en cas de détection d'une vulnérabilité pouvant nécessiter des modalités particulières d'examen de la demande par cet organisme, sous réserve du consentement du demandeur d'asile et pour les seules données et informations mentionnées au 1° du III de l'annexe 7-2 du présent code ;
4° En application du second alinéa de l'article R. 744-14, les personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7-2 du présent code.