Article R744-50 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2017

Entrée en vigueur le 30 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-665 du 27 avril 2017 - art. 1

A l'exception de celles mentionnées dans le présent article, les données du traitement DNA ne font pas l'objet d'une cession ni d'une interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre traitement.

Les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7-2 du présent code sont transmises à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire de l'application AGDREF 2, mise en œuvre par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur.

Ces mêmes données sont transmises aux personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire du traitement DNA quand le médecin de l'office est saisi pour émettre un avis dans les conditions fixées par l'article R. 744-14 du présent code.

Les transmissions mentionnées à l'article R. 744-48 sont effectuées par voie électronique sécurisée, selon des modalités garantissant la confidentialité des données transmises.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides conserve dans le traitement INEREC les données et informations mentionnées au 1° du III de l'annexe 7-2 du présent code, transmises en application du 3° de l'article R. 744-48. Elles sont mises à jour dans ce traitement lors de la transmission par le demandeur, ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'éléments nouveaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).