Article L313-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est créé par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 1

Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
1° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;
2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l'article L. 812-5 ;
3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande du statut d'apatride, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride est un mineur non marié.
La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”.
Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 août 2020

NOTA

Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et s'appliquent aux demandes qui lui sont postérieures.

Commentaires2

Village Justice · 21 juillet 2020

Il dispose expressément que : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application des articles L314-8, L314-8-1, L314-8-2, L314-9, L314-11, L314-12, L314-14 et L316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article […] de force majeure ; 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale", délivrée en application de l'article L313-11, […] mentionnée à l'article L313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

 Lire la suite…

avocatparis.org

[…] code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : Le septième alinéa de l'article L. 313 -25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313 -5-1 lorsque la communauté […] L'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313 -5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. L'article L […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35

[…] — leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Il s'ensuit que bien que titulaire d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Si certes, l'attestation d'hébergement prévue par le 5 de cet article ne pouvait être délivrée, Mme [F] n'ayant pas été admise au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de se trouver dans les autres situations prévues par le texte, […]

 Lire la suite…

[…] L'article L 512-2 du code de la sécurité sociale dispose : […] — leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; […] — titulaires de la carte de séjour temporaire ou du certificat de résidence portant la mention 'vie privée et familiale', délivrés sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du CESEDA ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à la condition que le ou les enfants soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte.

 Lire la suite…

[…] — si la carte de séjour du parent est délivrée au titre du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] L'article L 512-2 du code de la sécurité sociale dispose : […] — leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;— leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; […] délivrés sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du CESEDA ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).