Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est créé par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 1
Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
1° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;
2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l'article L. 812-5 ;
3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande du statut d'apatride, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride est un mineur non marié.
La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”.
Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
[…] code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : Le septième alinéa de l'article L. 313 -25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313 -5-1 lorsque la communauté […] L'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313 -5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. L'article L […]
Lire la suite…[…] — leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Il s'ensuit que bien que titulaire d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Si certes, l'attestation d'hébergement prévue par le 5 de cet article ne pouvait être délivrée, Mme [F] n'ayant pas été admise au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de se trouver dans les autres situations prévues par le texte, […]
[…] L'article L 512-2 du code de la sécurité sociale dispose : […] — leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; […] — titulaires de la carte de séjour temporaire ou du certificat de résidence portant la mention 'vie privée et familiale', délivrés sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du CESEDA ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à la condition que le ou les enfants soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte.
[…] — si la carte de séjour du parent est délivrée au titre du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] L'article L 512-2 du code de la sécurité sociale dispose : […] — leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;— leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; […] délivrés sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du CESEDA ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, […]
Il dispose expressément que : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application des articles L314-8, L314-8-1, L314-8-2, L314-9, L314-11, L314-12, L314-14 et L316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article […] de force majeure ; 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale", délivrée en application de l'article L313-11, […] mentionnée à l'article L313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
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