Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre IV : La carte de résident / Section 1 : Dispositions générales
Article L314-6-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est créé par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 64
La carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de l'article L. 314-11 peut lui être retirée en cas de retrait, pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 23 février 2021, 19MA03605, Inédit au recueil Lebon
Les dispositions de l'article L. 314-3 du CESEDA, qui permettent le refus de délivrance d'une carte de résident en cas de menace pour l'ordre public ne permettent pas le retrait d'une carte de résident délivrée sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du… …17 mars 1988. En effet, les cas de retrait d'une carte de résident sont limitativement énumérés aux articles L. 314-6 à L. 314-6-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nombre desquels ne figure pas la menace à l'ordre public…. ,,En dehors de ces cas, seule une procédure d'expulsion, […]
Lire la suite…- Possibilité de retrait sur le fondement de l'article l·
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