Article R511-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/01/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Article R. 613-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 3

L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions155


1Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre (ju), 28 février 2023, n° 2300206
Rejet

[…] 20. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6, définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, devenu l'article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d'une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.

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  • Territoire français·
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  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Menaces·
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  • Éloignement·
  • Illégalité·
  • Ordre public

2Cour administrative d'appel de Paris, 21 décembre 2022, n° 22PA04169
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie dès lors dès lors qu'il n'a pas été informé dans les conditions prévues par les articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 20 novembre 2023, n° 2310643
Rejet

[…] — la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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