Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE / Chapitre IV : Dispositions diverses
Article R754-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 20
L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire est tenu de faire connaître à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides son adresse et d'informer l'office de ses changements d'adresse, dans un délai de trois mois suivant ce changement. S'il a changé d'adresse sans en informer l'office, toute notification faite par l'office à la dernière adresse connue est réputée régulière.