Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 4 : La carte de séjour pluriannuelle / Sous-section 2 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” / Paragraphe 2 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-20
Article D313-45-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Entrée en vigueur le 22 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-283 du 20 mars 2020 - art. 1
I. - Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.
II. - Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens de ces mêmes dispositions, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants :
1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
III. - Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés au II, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.
IV. - La mise en œuvre des critères mentionnés au II fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.
Commentaires • 21
[…] [11] Etant précisé que pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019 ainsi que les entreprises innovantes telles que définies à l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts satisfaisant à au moins l'un des critères mentionnés au II de l'article D. 313-45-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, si cela leur est favorable, le plafond pourra
Lire la suite…3 Par exception, pour les entreprises innovantes telles que répondant à l'un au moins des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à
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[…] « a) Les références aux entreprises innovantes telles que définies à l'article 44 sexies-0 A du II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
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