Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 4 : La carte de séjour pluriannuelle / Sous-section 2 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” / Paragraphe 5 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20
Article D313-54-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1057 du 15 octobre 2019 - art. 3
Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévue à l'article R. 313-54.
En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-20, détenu par un chercheur en cours de mobilité, en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.