Article L824-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2023, 22-84.427, InéditRejet

[…] 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit aux exceptions de nullités et relaxé Mme [T], alors que l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que la personne ait fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'une assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, […] D'autre part, c'est en application de l'article L. 824-10 du code précité qu'est puni de trois ans d'emprisonnement, le fait, pour un étranger, de se soustraire à l'exécution d'une décision de transfert prévue par l'article L. 572-1 du même code, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2023, 22-84.426, Publié au bulletinRejet

N'encoure cependant pas la censure l'arrêt qui, sur le fondement de la directive précitée, prononce la relaxe d'une personne poursuivie à l'occasion d'un tel transfert, du chef de refus de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement, infraction prévue par l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ce sont les dispositions de l'article L. 824-10 du même code qui sont applicables en matière de transfert, lesquelles n'incriminent pas le refus de se soumettre au test de dépistage de la COVID 19 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 10. […]

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3Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 2 février 2022, n° 22/00064Confirmation

[…] l'éloignement au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait valoir que l'infraction prévue par l'article L 824-10 de ce code ne concerne pas l'étranger soumis à un arrêté de transfert.

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