Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre II : SANCTIONS / Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT / Section 2 : Méconnaissance des mesures prises pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement / Sous-section 3 : Soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement
Article L824-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décision n°2021-824 DC du 5 août 2021, v. init.
Modifié par : LOI n°2021-1040 du 5 août 2021 - art. 2
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
Commentaires • 9
Professeur de droit public au Centre de recherches juridiques (CRJ) de l'Université de Grenoble-Alpes, co-directeur du master droit des libertés, Serge Slama a récemment rappelé que le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en France prévoyait bien un délit de «soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement». «Selon l'article L824-9, le fait, pour un étranger, "de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l' […]
Lire la suite…Décisions • 98
[…] Ainsi, nonobstant l'élément matériel du délit prévu par l'article L 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du même code que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PRC dans les conditions spécifiques reprises ci dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une troisième ou une quatrième prolongation du placement en rétention administrative.
Lire la suite…- Test·
- Prolongation·
- Éloignement·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Ordonnance·
- Liberté·
- Détention·
- Refus·
- Pandémie
[…] L'obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, est visé à l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme étant l'un des cas possibles justifiant une prolongation de la rétention, ce peut être aussi une infraction pénale. En effet, le refus par un étranger de se soumettre aux obligations sanitaires préalables nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement donc de refuser le test de dépistage de la covid-19 est aujourd'hui pénalement répréhensible visé par l'article L 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lire la suite…- Test·
- Prolongation·
- Détention·
- Liberté·
- Vol·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Ordonnance·
- Décision d’éloignement·
- Exécution d'office
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 27 juillet 2022, n° 22/02488
[…] L'historique du dossier établit, sans nul doute possible, que l'intéressé a, dès l'origine, volontairement fait obstacle à la mesure d'éloignement. Le refus de se soumettre au test de dépistage de la Covid-19, obligation sanitaire préalable et nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, est pénalement répréhensible selon l'article L 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lire la suite…- Éloignement·
- Tribunal judiciaire·
- Ordonnance·
- Test·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Détention·
- Ministère public·
- Liberté·
- Ministère
Il en résulte que l'infraction, prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui réprime de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de refuser de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ne peut être poursuivie que si cet étranger a fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin, sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement.
Lire la suite…