Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre II : SANCTIONS / Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT / Section 2 : Méconnaissance des mesures prises pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement / Sous-section 1 : Méconnaissance des prescriptions liées à l'assignation à résidence
Article L824-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 52
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas respecter les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 733-1.
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[…] Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, […] S'il est regrettable que l'administration ne produise pas l'assignation à résidence de M. [B] qui permettrait de comprendre l'enchaînement des procédures, il convient de constater qu'en l'espèce les circonstances de l'interpellation résultent du procès-verbal dressé le 5 juin à 14 heures 50 pris sur le fondement d'une infraction prévue à l'article L. 824-5 du code précité.
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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () En cas de notification d'une décision de transfert, […] Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5. » Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 17 mai 2022, n° 22/01409
[…] Toutefois, si le délit flagrant de non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence prévu par l'article L. 824-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et puni d'un an d'emprisonnement peut motiver une interpellation dans le cadre de la flagrance, il convient de constater que l'enquête qui démarre le 10 mai 2022 vise une infraction commise à la date du 06 mai 2022 de sorte que les conditions de la flagrance ne paraissent pas réunies en l'espèce.
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