Article L824-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est puni de trois d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une interdiction administrative du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires2


www.oloumi-avocats.com · 10 avril 2024

[…] 18. […] Tel est le cas de l'article L. 824-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui réprime de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire, de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les documents de voyage, ou les renseignements qui permettent d'établir son identité, ou encore des renseignements inexacts

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Par margaux Dominati, Ater, Aix-marseille Université · Dalloz · 21 avril 2023
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Décisions8


1Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 28 juin 2023, n° 2304572
Annulation

[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; — elle viole les articles L. 731-3, L. 732-3, L. 733-1, L824-1, R. 732-1 et R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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2Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 30 août 2022, n° 2205884
Rejet

[…] En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 731-1, L. 731-3, L. 732-3, L. 733-1 et L. 824-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles R. 732-1 et R. 732-2 du même code. […]

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3CAA de LYON, 6ème chambre, 4 avril 2024, 23LY01383, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les motifs du refus de délai de départ volontaire sont infondés dès lors qu'il est incarcéré et qu'il ne peut donc constituer une menace pour l'ordre public ni ne peut se soustraire à la mesure d'éloignement ; le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut exécuter l'éloignement en raison de son incarcération ; l'emprisonnement constitue un motif légitime pour ne pas se soumettre à l'éloignement sur le fondement de l'article L. 824-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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