Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre II : SANCTIONS / Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT / Section 1 : Défaut de coopération et d'exécution de la décision d'éloignement par l'étranger
Article L824-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est puni de trois d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une interdiction administrative du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; — elle viole les articles L. 731-3, L. 732-3, L. 733-1, L824-1, R. 732-1 et R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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[…] En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 731-1, L. 731-3, L. 732-3, L. 733-1 et L. 824-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles R. 732-1 et R. 732-2 du même code. […]
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 4 avril 2024, 23LY01383, Inédit au recueil Lebon
[…] — les motifs du refus de délai de départ volontaire sont infondés dès lors qu'il est incarcéré et qu'il ne peut donc constituer une menace pour l'ordre public ni ne peut se soustraire à la mesure d'éloignement ; le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut exécuter l'éloignement en raison de son incarcération ; l'emprisonnement constitue un motif légitime pour ne pas se soumettre à l'éloignement sur le fondement de l'article L. 824-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] 18. […] Tel est le cas de l'article L. 824-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui réprime de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire, de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les documents de voyage, ou les renseignements qui permettent d'établir son identité, ou encore des renseignements inexacts
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