Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent l'interdiction du territoire français :
1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-11 ;
2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-12.
VI- La répression de la célébration du mariage pour défaut d'intention matrimoniale Aux termes de l'article L. 823-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, […] quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » Aux termes de l'article L. 823-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent l'interdiction du territoire français : 1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-11 ; […]
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