Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre II : SANCTIONS / Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS / Section 2 : Mariage contracté ou enfant reconnu à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir à un étranger un titre de séjour ou la nationalité française / Sous-section 2 : Peines complémentaires / Paragraphe 1 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article L823-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent l'interdiction du territoire français :
1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-11 ;
2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-12.
[…] Aux termes de l'article L. 823-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : […] « Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 823-13, les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » Aux termes de l'article L. 823-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent l'interdiction du territoire français : 1° Pour
Lire la suite…