Article L813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version26/01/2023

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 24

L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
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Décisions112


1Tribunal administratif de Bastia, Réconduite à la frontière, 9 juin 2023, n° 2300648
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si, […] Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. » Aux termes de l'article L. 813-4 du même code : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. » Aux termes de l'article L. 813-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 19 octobre 2021, n° 21/03987
Confirmation

[…] Selon l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, […] Y est intervenue à 11 heures 10, alors qu'aucun avocat ne s'était présenté et que le délai prévu à l'article L813-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré, les policiers n'ont pas obligation de poser plusieurs fois la question sur le choix de l'avocat, […]

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3Cour d'appel de Douai, Étrangers, 21 décembre 2022, n° 22/02282
Confirmation

[…] M. [T] soulève en réalité deux moyens: la notification tardive des droits en retenue et l'information tardive du procureur du placement en retenue qui sont traitées distinctement. — la notification tardive des droits en retenue Vu l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [T] a été placé en retenue le 16 décembre 2022 à 14h50 et s'est vu notifier ses droits le même jour à 15h35. La notification des droits a été réalisée dans le délai prescrit et n'est pas tardive. — l'information tardive du procureur du placement en retenue

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Documents parlementaires22

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