Article L761-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe.

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Décisions43


1Conseil d'État, 27 avril 2023, 473406, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et d'autre part, qu'elle se trouve privée de liberté, que sa demande d'asile a été instruite selon la procédure accélérée prévue par l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation ne relevait pas de ces dispositions et que l'entretien personnel se déroule par visio-conférence dans des conditions qui ne présentent pas les garanties de confidentialité nécessaires, enfin, qu'elle est privée d'un recours de plein droit suspensif contre la mesure d'éloignement et contre la décision de refus de séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 761-2 de ce code ;

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2Conseil d'État, 24 novembre 2022, 468953, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; […] Or, il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe et des écritures d'appel du requérant que ce dernier a pu déposer une demande d'asile qui a fait l'objet d'un examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée prévue par l'article R. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

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3Conseil d'État, 27 avril 2023, 473405, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et d'autre part, qu'elle se trouve privée de liberté, que sa demande d'asile a été instruite selon la procédure accélérée prévue par l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation ne relevait pas de ces dispositions et que l'entretien personnel se déroule par visio-conférence dans des conditions qui ne présentent pas les garanties de confidentialité nécessaires, enfin, qu'elle est privée d'un recours de plein droit suspensif contre la mesure d'éloignement et contre la décision de refus de séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 761-2 de ce code ;

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