Article L754-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version01/08/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L556-1, alinéas 2 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement.
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.
Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.
En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, Reconduites à la frontière, 22 novembre 2023, n° 2303924
Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Article 1err : La requête de M. B A est rejetée.

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2Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 18 juillet 2022, n° 2201996
Rejet

[…] La présidente du tribunal a désigné M. Denizot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 23BX00711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort du jugement attaqué que le premier juge, s'il a commis une erreur de plume sans influence sur le sens du jugement en retenant que le préfet n'avait pas fait une inexacte application des « dispositions précitées » de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'est pas fondé sur ces dispositions désormais abrogées, mais sur celles des articles L. 754-3 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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