Article L753-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version01/08/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L571-4, III, 2ème phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 753-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 30 novembre 2023, n° 2308365
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L.753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article L. 777-5 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'éloignement présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 753-8 à L. 753-10 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code »

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