Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE / Chapitre III : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'EXPULSION, D'UNE PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS OU D'UNE INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE FRANÇAIS EN CAS DE DEMANDE D'ASILE / Section 3 : Demande de suspension de l'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours ou en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile
Article L753-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 753-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 30 novembre 2023, n° 2308365
[…] D'une part, aux termes de l'article L.753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article L. 777-5 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'éloignement présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 753-8 à L. 753-10 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code »
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