Article L752-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/08/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L743-4, alinéa 2, 2ème phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 752-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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