Article L752-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-9-1, I, alinéa 1, 1ère phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

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Décisions395


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 14 février 2023, 21NT02903, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, […]

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  • Réunification familiale·
  • Réfugiés·
  • Djibouti·
  • Visa·
  • Étranger·
  • Acte·
  • Etat civil·
  • Protection·
  • Asile·
  • Enfant

2Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 23 décembre 2022, n° 2203472
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l'article R. 561-1 de ce code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 () ».

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  • Réunification familiale·
  • Commission·
  • Visa·
  • Côte d'ivoire·
  • Suppléant·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Étranger·
  • Refus·
  • Recours

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 12 décembre 2023, 22NT01809, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, […]

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  • Visa·
  • Réfugiés·
  • Identité·
  • Filiation·
  • Affidavit·
  • Possession d'état·
  • Outre-mer·
  • Tribunaux administratifs·
  • Protection·
  • Réunification familiale
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