Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE / Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION / Section 3 : Accès aux lieux de rétention
Article L744-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Les représentants des associations humanitaires peuvent être autorisés à visiter les lieux de rétention administrative.
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[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-1, 744-6, 744-7 et 744-8, R. 744-9 et 744-14 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE ;
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[…] — méconnaît les dispositions des articles L. 744-6, L. 744-8, L. 744-14, D. 744-36 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 11 octobre 2022, n° 2004903
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis d'un médecin de l'OFII n'ayant pas été recueilli en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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