Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE / Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION / Section 3 : Accès aux lieux de rétention
Article L744-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2021
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et ses représentants peuvent être autorisés à visiter les lieux de rétention administrative.
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