Article L744-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L555-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'appel d'une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé ou maintenu en rétention au moyen d'une déclaration auprès du responsable du lieu de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le responsable du lieu de rétention. Elle est également signée par l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le responsable. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l'article 380-12, le quatrième alinéa de l'article 502 ou le troisième alinéa de l'article 576 du code de procédure pénale et annexé à l'acte dressé par le greffier.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 3 janvier 2023, n° 2102176
Rejet

[…] 8. En sixième lieu, aux termes de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ; 2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10. ".

 Lire la suite…
  • Immigration·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Condition·
  • Rétablissement·
  • Bénéfice·
  • Directeur général·
  • Justice administrative·
  • Directive·
  • Demande

2Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2022, n° 1910579
Rejet

[…] 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des attestations de versement de l'allocation pour demandeur d'asile émis par l'OFII les 22 janvier et 16 juillet 2019, que les requérants, bénéficiaires de cette allocation en application des articles L. 744-1 à L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas perçu l'allocation au titre des mois de janvier et février 2019, alors qu'il n'est pas contesté qu'ils auraient dû en bénéficier. Par suite, l'interruption du versement de l'allocation pour demandeur d'asile au titre des mois de janvier et février 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'OFII.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Allocation·
  • Versement·
  • Intérêt·
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Commissaire de justice·
  • Préjudice

3Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 23 mai 2023, n° 2009035
Rejet

[…] — la décision portant refus de rétablissement est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 744-1 à L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas pris la fuite, de nature à caractériser une faute de l'OFII ;

 Lire la suite…
  • Rétablissement·
  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Versement·
  • Immigration·
  • Recours·
  • Commissaire de justice·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Condition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).