Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE / Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION / Section 2 : Droits des étrangers en rétention / Sous-section 3 : Exercice des droits en lien avec une procédure pénale
Article L744-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'appel d'une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé ou maintenu en rétention au moyen d'une déclaration auprès du responsable du lieu de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le responsable du lieu de rétention. Elle est également signée par l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le responsable. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l'article 380-12, le quatrième alinéa de l'article 502 ou le troisième alinéa de l'article 576 du code de procédure pénale et annexé à l'acte dressé par le greffier.
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[…] 8. En sixième lieu, aux termes de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ; 2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10. ".
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[…] 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des attestations de versement de l'allocation pour demandeur d'asile émis par l'OFII les 22 janvier et 16 juillet 2019, que les requérants, bénéficiaires de cette allocation en application des articles L. 744-1 à L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas perçu l'allocation au titre des mois de janvier et février 2019, alors qu'il n'est pas contesté qu'ils auraient dû en bénéficier. Par suite, l'interruption du versement de l'allocation pour demandeur d'asile au titre des mois de janvier et février 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'OFII.
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3. Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 23 mai 2023, n° 2009035
[…] — la décision portant refus de rétablissement est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 744-1 à L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas pris la fuite, de nature à caractériser une faute de l'OFII ;
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